J.O. 183 du 9 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public du palais de justice de Paris


NOR : BCFB0761657A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Etablissement public du palais de justice de Paris, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement et des opérations relatives aux missions qui lui sont confiées. Elle contribue notamment en vue de leur prévention à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Etablissement public du palais de justice de Paris, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile et en tout état de cause quinze jours avant le conseil d'administration.

3.1. Concernant la gestion de l'établissement : il reçoit à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

3.2. Concernant les opérations relatives aux missions confiées à l'établissement : il reçoit, à l'appui du projet de budget, les actes régissant les conditions juridiques et financières de chacune de ses missions, l'échéancier prévisionnel d'exécution pour chaque opération incluant la prise en compte des risques, les plans détaillés de financement et de trésorerie et tout état permettant d'assurer la conformité des engagements pris.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement et les opérations relatives aux missions qui lui sont confiées :

4.1. Concernant la gestion de l'établissement :

Pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée, en tant que de besoin et à la demande du contrôleur, d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

- la situation détaillée des engagements ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ; la variation des postes du bilan ; l'état du recouvrement des créances ;

- l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

- l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

- l'état des recettes propres ;

- les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques.

4.2. Concernant les opérations relatives aux missions confiées à l'établissement : il reçoit l'actualisation et les comptes rendus d'exécution des opérations dans les conditions mentionnées au 3.2 ci-dessus. Ces comptes rendus feront ressortir les risques d'exécution.

Article 5


Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les mesures générales et les actes, avenants inclus, relatifs au recrutement et à la rémunération des personnels ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les contrats, baux, conventions, marchés et leurs avenants ;

- les prêts et subventions, le cas échéant ;

- les transactions.

5.2. Tout engagement en relation avec un projet de contrat de partenariat public-privé est soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon les modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement.

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, et plus généralement la soutenabilité de l'exécution budgétaire, sont compromises, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

V. Berjot

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

R. Heitz